Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Interdictions
28(1)Les interdictions prévues aux paragraphes (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas à une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, à moins que les règlements ne prévoient leur application.
28(2)Il est interdit de tuer un individu provenant d’une espèce inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, de lui nuire, de le harceler ou de le prendre.
28(3)Il est interdit d’avoir en sa possession, d’acheter, de vendre ou d’échanger :
a) un individu inscrit à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée;
b) une partie ou un produit qui provient d’un individu inscrit à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée.
28(4)Pour l’application du paragraphe (3), tout animal, toute plante ou toute chose présenté comme constituant tout ou partie d’un individu ou un produit provenant d’un individu d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée est réputé, sauf preuve contraire, être cet individu, cette partie ou ce produit.
28(5)Il est interdit de tenter de faire ce qui est mentionné au paragraphe (2) ou (3).
28(6)L’interdiction frappant la possession visée au paragraphe (3) ne s’applique pas à la Couronne.
Interdictions
28(1)Les interdictions prévues aux paragraphes (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas à une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, à moins que les règlements ne prévoient leur application.
28(2)Il est interdit de tuer un individu provenant d’une espèce inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, de lui nuire, de le harceler ou de le prendre.
28(3)Il est interdit d’avoir en sa possession, d’acheter, de vendre ou d’échanger :
a) un individu inscrit à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée;
b) une partie ou un produit qui provient d’un individu inscrit à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée.
28(4)Pour l’application du paragraphe (3), tout animal, toute plante ou toute chose présenté comme constituant tout ou partie d’un individu ou un produit provenant d’un individu d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée est réputé, sauf preuve contraire, être cet individu, cette partie ou ce produit.
28(5)Il est interdit de tenter de faire ce qui est mentionné au paragraphe (2) ou (3).
28(6)L’interdiction frappant la possession visée au paragraphe (3) ne s’applique pas à la Couronne.